CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/03/2016, 15LY00866, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FAESSEL
Record NumberCETATEXT000032188733
Date03 mars 2016
Judgement Number15LY00866
CounselROUMEAS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, en date du 26 août 2013, par laquelle l'inspectrice du travail de la 11ème section du Rhône a autorisé son licenciement et, par mémoire distinct, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 interprétées par une décision du Conseil d'Etat n° 340591 du 20 novembre 2013.

Par un jugement n° 1307126 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. A...et a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2015 ;

2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a présentée devant le tribunal ;

3°) d'annuler la décision du 26 août 2013 de l'inspectrice du travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que :
- le principe de la séparation des ordres administratif et judiciaire imposait à l'inspecteur du travail de ne pas empiéter sur la décision du juge judiciaire qui avait été préalablement saisi le 25 juin 2012, et de surseoir à statuer dans l'attente de ce jugement ; que la décision de l'inspecteur du travail a eu pour conséquence de le priver de son droit d'accès à un juge quant à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail et des conséquences qui y sont attachées ; que le tribunal n'a pas répondu totalement à ses moyens
- c'est à tort que l'inspecteur du travail a regardé le courrier du 30 juillet 2013 comme revêtant le caractère d'un recours gracieux recevable dès lors qu'il ne contenait aucune argumentation à l'encontre de la décision implicite de rejet ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, l'inspectrice du travail ne précisant pas pourquoi la classification et la qualification utilisée par l'employeur était pertinente et les postes proposés n'entraînaient pas de changement majeur dans l'exécution des tâches ;
- la procédure de licenciement suivie par l'employeur est entachée d'irrégularité dès lors que l'employeur n'a pas repris la procédure alors que la seconde demande d'autorisation placée sur le terrain disciplinaire est distincte de la première et qu'elle a été présentée tardivement, soit plus de quatre mois après la première demande et l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise réalisés lors de celle-ci ; que la procédure est aussi irrégulière au motif que cet entretien préalable n'a pas abordé le motif de la demande d'autorisation de licenciement ; que le comité d'entreprise a été convoqué à une date antérieure à l'entretien préalable ;
- l'inspectrice du travail a estimé à tort que les changements d'affectation n'affectaient pas sa qualification et son coefficient et que son refus concernant ces modifications des conditions de travail revêtait ainsi un caractère fautif ; qu'il occupait ainsi depuis juin 2008 un nouveau poste auprès d'un client qui constituait une promotion par rapport à celui de conseiller technique au coefficient 160 qu'il exerçait jusqu'alors, que ces fonctions lui conféraient une importante autonomie dans son travail et plus de responsabilités, correspondant au poste de gestionnaire de portefeuille avec un coefficient de 250 mentionné dans la convention collective, qu'il aurait dû bénéficier d'un tel coefficient, que la dénomination de gestionnaire professionnel qui lui a été attribuée à compter de 2011 correspond à celui de gestionnaire de portefeuille et aurait du être affecté d'un coefficient 250 et non de 160 ; que les postes qui lui ont été présentés ne correspondent pas dès lors à son niveau de qualification et au coefficient qu'il aurait dû avoir, que ces modifications constituent des modifications de son contrat de travail et qu'il était ainsi en droit de refuser ces propositions ;
- à titre subsidiaire, son refus ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement compte tenu de ce que les propositions constituent une rétrogradation, de leurs effets sur sa qualification et sa rémunération, du comportement déloyal de son employeur qui ne lui a pas proposé des postes disponibles correspondant à celui qu'il occupait ;

Par un mémoire distinct, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour M.A..., doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a refusé de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire et de transmettre ladite question au Conseil d'Etat.
Il soutient que :
- ces dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, telles qu'interprétées par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat dans sa décision CE 20 novembre 2013 n° 340591, sont applicables au présent litige dès lors que l'inspecteur du travail s'est fondé sur ces dispositions pour s'estimer compétent pour autoriser le licenciement quand bien même il avait saisi le juge judiciaire aux fins de constater l'existence de manquements graves de son employeur et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat ;
- ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- ces dispositions interprétées par la jurisprudence méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi posé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'en interdisant au salarié protégé de permettre au juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire fondée sur les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, elles privent le salarié protégé du droit constitutionnel à l'action de résiliation judiciaire sans que cette différence de traitement par rapport au salarié de droit commun soit justifiée par des raisons objectives, le salarié protégé étant ainsi traité de manière moins favorable à celle d'un salarié relevant du régime de droit commun ;
- ces dispositions portent atteinte au principe de la liberté d'accès au juge garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il prive le salarié protégé de faire valoir ses droits notamment celui d'une indemnité découlant de la décision de résiliation judiciaire qui pourrait être prise par le juge judiciaire lorsque postérieurement à ladite saisine l'autorité administrative a autorisé le licenciement y compris pour des motifs étrangers à ceux que le juge judiciaire a dû examiner tels que la demande de résiliation à raison d'un manquement de l'employeur à ses obligations, le non paiement du salaire, le harcèlement moral et une autorisation pour motif économique du salarié protégé ;
- ces dispositions portent atteinte au droit constitutionnel de l'action en résiliation reconnue par la décision du conseil constitutionnel n° 99-4119 DC du 9 novembre 1999 ;
- ces dispositions portent atteinte au principe constitutionnel de la réparation de l'intégralité des préjudices consacré par la décision du conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 n° 98-403 qui a jugée que " le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable " dès lors qu'il ne pourra devant le juge judiciaire préalablement saisi d'une action en résiliation judiciaire du contrat être indemnisé au titre du préjudice de la rupture du contrat de travail quand bien même il aurait été harcelé ou discriminé à l'occasion de son travail ou encore en raison des manquements de son employeur à ses obligations ayant conduit à la résiliation judiciaire du contrat, et que le salarié protégé est privé de l'indemnisation qu'il aurait perçue au titre de la violation de son statut protecteur si le juge judiciaire avait pu statuer sur la demande de résiliation du contrat ;
- la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire revêt ainsi un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête et à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.


Il soutient que :
- à titre principal, la requête aux fins d'annulation, ainsi que le mémoire portant sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est l'accessoire de cette action principale, sont irrecevables pour défaut de motivation ;
- à titre subsidiaire, concernant la question prioritaire de constitutionnalité...

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