CAA de LYON, 6ème chambre, 04/04/2024, 23LY00933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. STILLMUNKES
Record NumberCETATEXT000049375188
Judgement Number23LY00933
Date04 avril 2024
CounselDMMJB AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédures contentieuses antérieures :

1°) Par une demande enregistrée sous le n° 2102619, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de recette n° 2021-183-1 du 19 avril 2021, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 45,73 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021 et de les décharger de l'obligation de payer la somme en cause.

Par un jugement n° 2102619 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de perception du 19 avril 2021 et a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer la somme de 45,73 euros.

2°) Par une demande enregistrée sous le n° 2202052, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de perception n° 2022-GF-65-304 du 2 juin 2022, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 50 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2021-2022 et de les décharger de l'obligation de payer la somme en cause.
Par un jugement n° 2200723-2202052 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de perception du 2 juin 2022 et a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer la somme de 50 euros.


Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY00933 le 17 mars 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune de Pougues-les-Eaux, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200723-2202052 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation du titre de perception n° 2022-GF-65-304 du 2 juin 2022 d'un montant de 50 euros et à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- par les attestations produites, la commune justifie de ce que la somme de 50 euros mise à la charge de M. et Mme A... avait pour objet une participation aux frais des fournitures individuelles remises à leur fille ;
- il ne résulte d'aucun texte que la commune qui décide de mettre à la charge des familles une somme au titre de l'acquisition de fournitures individuelles doive détailler et justifier les fournitures correspondantes ;
- c'est à bon droit qu'elle a mis la somme en cause à la charge de M. et Mme A... au titre des fournitures individuelles remises à leur fille dans le cadre de sa scolarisation à l'école primaire de la commune au titre de l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Sylvestre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le principe de gratuité de l'enseignement primaire, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'éducation, ainsi que les dispositions de l'article L. 212-4 du même code, s'opposent à ce qu'une contribution aux frais d'entretien et de fonctionnement de l'école soit demandée aux parents des élèves fréquentant une école publique, alors même qu'ils ne résideraient pas sur le territoire de la commune ;
- la commune ne...

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