CAA de LYON, 6ème chambre, 04/04/2024, 22LY02661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. STILLMUNKES
Record NumberCETATEXT000049375174
Judgement Number22LY02661
Date04 avril 2024
CounselSARL LE PRADO - GILBERT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement le centre hospitalier de Paray-le-Monial et son assureur la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à lui verser la somme de 750 017,10 euros en réparation de préjudices consécutifs à une prise en charge par ce centre hospitalier.
Pôle emploi a présenté des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Paray-le-Monial et la SHAM soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 27 410,42 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or a présenté des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Paray-le-Monial et la SHAM soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 150 821,85 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1901147 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Paray-le-Monial devenu le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais et la SHAM à verser, d'une part, à M. A... une somme de 257 102,35 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, sous déduction d'une rente d'invalidité à verser par Pro BTP Prévoyance et de l'allocation aux adultes handicapés perçue depuis le 1er août 2015 et, d'autre part, à la CPAM de la Côte d'Or une somme de 150 821,85 euros au titre de ses débours outre une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.


Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 22LY02661, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me N'Diaye, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1901147 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais et la SHAM à lui verser la somme de 722 653,01 euros, outre intérêts au taux légal doublé et capitalisé à compter du 9 juillet 2018, en réparation de préjudices consécutifs à une prise en charge par ce centre hospitalier ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais et de la SHAM une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :
- il a engagé des dépenses de santé dont une partie restée à sa charge, ainsi que des frais de trajet, il a subi un déficit fonctionnel temporaire puis permanent, il a enduré des souffrances, il a subi un préjudice esthétique temporaire puis permanent, il a perdu des revenus professionnels actuels et futurs, et il a enfin subi un préjudice d'incidence professionnelle ;
- le taux des intérêts au taux légal doit être doublé en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, la CPAM de Côte d'Or, représentée par la SELARL BdL Avocats, conclut :

1°) à la confirmation du jugement en ce qui la concerne ;

2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM de la Côte d'Or soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a pris en compte les débours exposés sous la forme de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, ainsi que d'indemnités journalières, de pension d'invalidité et de capital invalidité ;
- c'est également à juste titre que le tribunal lui a alloué l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais et la SHAM devenue la société Relyens mutual insurance, représentés par le Cabinet Le Prado - Gilbert, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à ce que le jugement soit réformé en réduisant les sommes allouées à M. A....

Le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais et la SHAM soutiennent que :
- l'existence de dépenses de santé restées à charge n'est pas établie ;
- les sommes allouées en première instance sont suffisantes pour ce qui concerne les frais de trajet, le déficit fonctionnel temporaire puis permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent ;
- les sommes allouées en première instance sont excessives en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et l'incidence professionnelle ;
- l'existence de pertes de revenus professionnels actuels restées à charge n'est pas établie ;
- l'indemnisation d'une perte de revenus professionnels futurs ne se justifie pas en l'absence d'inaptitude à l'emploi ;
- les sommes déjà versées par la SHAM à titre provisionnel à hauteur de 1 748,82 euros doivent être déduites des montants alloués.


Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 16h30. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 16h30.


II°) Par une requête sommaire enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 22LY02699, ensemble un mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2023, le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais et la SHAM devenue la société Relyens mutual insurance, représentés par le Cabinet Le Prado - Gilbert demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1901147 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Dijon en réduisant les sommes allouées à M. A... ;

2°) de rejeter les...

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