CAA de LYON, 6ème chambre, 04/04/2024, 22LY01346, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. STILLMUNKES
Record NumberCETATEXT000049375163
Judgement Number22LY01346
Date04 avril 2024
CounselSCP D AVOCATS SAIDJI ET MOREAU
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois, son assureur, la compagnie Amtrust France, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser, à titre principal, une somme de 320 688,49 euros en réparation des préjudices subis dans les suites d'une intervention chirurgicale pour une promontofixation effectuée le 27 février 2018 au centre hospitalier Annecy Genevois ou à titre subsidiaire, une somme de 167 702,49 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois à lui rembourser la somme de 26 056,03 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1900357 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Annecy Genevois et la compagnie Amtrust France à verser à Mme D... la somme de 4 550,16 euros, à verser la somme de 2 881,47 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier Annecy Genevois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 et régularisée le 5 mai 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2022, Mme C... D..., représentée par la SELARL Juliette Cochet Barbuat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1900357 du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois, son assureur, la compagnie Amtrust France, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 320 688,49 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, le cas échéant après avoir ordonner une expertise complémentaire ;

3°) de condamner le centre hospitalier Annecy Genevois, son assureur, la compagnie Amtrust France, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois, de son assureur, la compagnie Amtrust France, et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le défaut d'information imputable au centre hospitalier Annecy Genevois est constitutif d'une perte de chance de 50 % d'éviter les dommages subis ;
- le centre hospitalier n'établit pas que la perforation de l'intestin grêle ne résulterait pas d'un acte médical fautif ;
- l'infarctus du myocarde dont elle a été victime est entièrement imputable à l'intervention du 27 février 2018 et ses suites ;
- les conditions sont donc réunies pour une indemnisation de l'intégralité de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
- le tribunal a procédé à une insuffisante appréciation des préjudices subis qui s'évaluent à :
* 3 823 euros, au titre des frais divers ;
* 8 353 euros, au titre de l'assistance par tierce personne ;
* 3 837,44 euros, au titre des pertes de gains professionnels ;
* 261 816 euros à titre principal ou 108 830 euros à titre subsidiaire, au titre du préjudice professionnel futur ;
* 1 686 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros, au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 16 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent :
* 10 000 euros, au titre du préjudice sexuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées à son encontre et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonner une expertise complémentaire.

Il soutient que :
- les conditions prévues par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies en l'espèce.

Par un mémoire, enregistré les 25 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, représentée par la SELARL Axiome Avocats agissant par Me Rognerud, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1900357 du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble en condamnant solidairement le centre hospitalier Annecy Genevois et son assureur, la compagnie Amtrust France, à lui verser une somme de 23 174,56 euros et une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Annecy Genevois et de son assureur, la compagnie Amtrust France, une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022 le centre hospitalier Annecy Genevois et son assureur, la société Amtrust France représentant en France la compagnie Amtrust International Underwriters DAC, représentés par Me Vital-Durand, demandent à la cour de rejeter la requête et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être retenue au titre de la lésion de l'intestin de Mme D... qui résulte d'un aléa thérapeutique ;
- la demande d'expertise complémentaire n'est pas justifiée ;
- la perte de chance d'éviter le dommage corporel résultant du défaut d'information ne saurait excéder 10 % ;
- le syndrome coronarien aigu dont a été victime Mme D... n'est pas directement imputable à la péritonite, laquelle résulte, en tout état de cause, d'un accident médical non fautif.

Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courriel non régularisé enregistré le 14 mars 2024 et qui n'a pas été communiqué, Mme A..., indiquant agir pour le groupe Entis au nom de la Mutuelle de France unie, a indiqué que cet organisme aurait exposé des débours pour un montant net de 937,42 euros.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la...

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