CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2015, 14LY01975, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEAR
Date11 juin 2015
Judgement Number14LY01975
Record NumberCETATEXT000030770469
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié..., BP 77412, à Lyon (69347 Cedex), par Me Paquet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403694 du 27 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 69/ELG/14/163 du 19 mai 2014 du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités hongroises et, d'autre part, de l'arrêté n° 69/ELG/14/164 pris le même jour par le même préfet, l'assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et lui imposant de se présenter deux fois par semaine, soit les lundi et jeudi, à la direction zonale de la police aux frontières (SPAF Lyon Ville) ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui remettre un récépissé et de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté du 19 mai 2014 ordonnant sa remise aux autorités hongroises et portant à dix-huit mois le délai de transfert :
- que cet arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- qu'il est entaché d'un " détournement de procédure " ;
- qu'au vu des erreurs et inexactitudes factuelles entachant ledit arrêté, le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
- que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de ses pouvoirs en refusant d'enregistrer le désistement de sa demande d'asile, lequel a eu pour conséquence de rendre inapplicable le règlement n° 343/2003 ;
- que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement, considérer qu'il avait pris la fuite et prolonger, pour ce motif, jusqu'à dix-huit mois la durée de son transfert ;
- qu'en refusant d'examiner sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en appréciant la disponibilité de son traitement au regard de la Hongrie au lieu de son pays d'origine, le préfet a commis une erreur de droit ;
- que le préfet aurait dû consulter le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur sa capacité à voyager sans risque ;
- que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'en prenant connaissance, sans son autorisation, de documents médicaux et en les produisant, sans son accord, devant les premiers juges, le préfet du Rhône a violé le secret médical ;

Il fait valoir, s'agissant de l'arrêté du 19 mai 2014 l'assignant à résidence :
- que cet arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de remise du même jour ;
- que ledit arrêté a été pris à la suite d'une procédure administrative préalable irrégulière, l'interpellation dont il a fait l'objet constituant une décision de police administrative ;
- que l'arrêté en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé ;
- que son assignation à résidence, mesure restrictive de liberté, n'était pas nécessaire et disproportionnée ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu la mise en demeure de produire un mémoire dans un délai de quinze jours, adressée le 18 mars 2015 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2015, fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2015 à 16 heures 30 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;



Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête, au motif que le requérant n'expose pas en appel de moyens et d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir une...

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