CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 22/10/2018, 17LY02781, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000037525184
Date22 octobre 2018
Judgement Number17LY02781
CounselPOCHARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La société RNFR a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale de 34 900 euros et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de 2 309 euros, ensemble le rejet implicite de son recours contre cette décision ;
- de la décharger de ces sommes, mises à sa charge par deux titres perception émis le 9 février 2015 ou, à titre subsidiaire, de les réduire.

Par un jugement n° 1506182 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, la société RNFR, représentée par Me Pochard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de lui accorder la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du 3 novembre 2014 est insuffisamment motivée s'agissant notamment des modalités de calcul des contributions et de l'impossibilité de distinguer les sommes exigées selon les salariés concernés ;
- s'agissant de M. A..., ce n'est que le 29 novembre 2013 que son gérant a découvert que la personne qu'il avait embauchée sous le nom de B...A...était en réalité M. D... A.... Elle n'encourt aucune responsabilité du fait de cette usurpation d'identité. Il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir employé un salarié en situation irrégulière, alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucunes poursuites pénales ;
- la sanction prononcée méconnaît les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 ;
- subsidiairement, elle doit bénéficier de la réduction que prévoit l'article L. 8253-1 du code du travail.


Par un mémoire enregistré le 15 mars 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Schegin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société RNFR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de...

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