CAA de LYON, 4ème chambre, 07/07/2022, 20LY03845, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Judgement Number20LY03845
Record NumberCETATEXT000046068874
Date07 juillet 2022
CounselVERT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 du préfet du Rhône mettant en demeure les gens du voyage occupant un parking d'une entreprise situé sur le territoire de Saint-Priest de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'acte.

Par un jugement n° 2009305 du 24 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2020 et 14 juillet 2021, M. A..., représentée par Me Vert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la circonstance que l'arrêté contesté a été exécuté n'est pas de nature à priver d'objet le recours ;
- la copie du jugement notifiée ne comporte pas la signature du magistrat désigné ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu puisque le mémoire en défense et les pièces jointes produits par le préfet du Rhône ne lui ont pas été communiqués ;
- il excipe de l'illégalité de l'arrêté municipal du 6 octobre 2006 interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors de l'aire aménagée à cet effet qui n'est pas exécutoire et a été pris par une autorité incompétente ;
- la métropole de Lyon et la commune de Saint-Priest ne respectent pas le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- la commune de Saint-Priest méconnaît son obligation d'accueillir les gens du voyage ;
- le préfet du Rhône n'a pas cherché un autre lieu de stationnement ;
- il a commis une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire enregistré le 27 mai 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties...

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