CAA de LYON, 4ème chambre, 07/04/2022, 20LY00642, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Record NumberCETATEXT000045588469
Date07 avril 2022
Judgement Number20LY00642
CounselBERTRAND HEBRARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Erba a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Courchevel à lui verser la somme de 306 796,67 euros TTC assortie des intérêts légaux au titre du règlement du solde du marché public conclu avec la commune de Saint-Bon-Tarentaise pour le lot n° 3 " Cloison-Peinture-Sols souples " du chantier de construction du centre aquatique Aquamotion.

Par un jugement n° 1700151 du 29 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00642, la société Erba, représentée par Me Bertrand-Hebrard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande à fin de paiement de la somme de 306 796,67 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :
- elle établit que la situation de travaux n° 15 a été minorée par la production de la facture correspondante d'un montant de 104 272,96 euros ;
- elle est fondée à demander le paiement de cette somme et des situations de travaux nos 16 à 19 ;
- elle est fondée à demander que la somme de 12 420 euros inscrite par le tribunal au crédit du décompte général correspondant à la prestation effectivement réalisée de pose d'un tapis brosse soit portée à 27 600 euros, ainsi que l'inscription à ce crédit de la somme de 5 994 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires et de la somme de 40 000 euros au titre des prestations de nettoyage effectuées ;
- le calcul des pénalités de retard doit être opéré à compter du 26 septembre 2015 sur la base du second planning d'exécution " Fin de chantier " ; ses retards n'ont pas excédé 48 jours ;
- le montant des pénalités qui lui ont été appliquées est excessif au regard de marchés comparables et ne saurait excéder 25 000 euros.


II°) Par une requête enregistrée le 14 février 2020 sous le n° 20LY00825, la société Erba, représentée par Me Bertrand-Hebrard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700151 du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2019 et de faire droit aux conclusions de sa demande à fin de paiement de la somme de 306 796,67 euros TTC assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :
- elle établit que la situation n° 15 a été minorée par la production de la facture correspondante d'un montant de 104 272,96 euros ;
- elle est fondée à demander le paiement de cette somme et des situations de travaux nos 16 à 19 ;
- elle est fondée à demander que la somme de 12 420 euros inscrite par le tribunal au crédit du décompte général correspondant à la prestation effectivement réalisée de pose d'un tapis brosse soit portée à 27 600 euros, ainsi que l'inscription à ce crédit de la somme de 5 994 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires et de la somme de 40 000 euros au titre des prestations de nettoyage effectuées ;
- le calcul des pénalités de retard doit être opéré à compter du 26 septembre 2015 sur la base du second planning d'exécution " Fin de chantier " ; ses retards n'ont pas excédé 48 jours ;
- le montant des pénalités qui lui ont été appliquées est excessif au regard de marchés comparables et ne saurait excéder 25 000 euros.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, la commune de Courchevel, représentée par Me Madoulé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Erba au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées en appel par la société Erba à fin de paiement du solde du marché sont recevables dans la limite du montant demandé en première instance ;
- la demande qu'elle a présentée devant le tribunal était contractuellement irrecevable faute de s'être conformée à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du CCAG travaux ;
- les griefs articulés contre le décompte général et définitif ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales...

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