CAA de LYON, 4ème chambre, 21/01/2021, 19LY03845, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. d'HERVE |
Date | 21 janvier 2021 |
Record Number | CETATEXT000043129114 |
Judgement Number | 19LY03845 |
Counsel | ASMANE |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du ministre de l'intérieur renouvelant la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 5 avril 2019.
Par un jugement n° 1906238 du 18 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de preuve de ce que le courriel par lequel le ministre de l'intérieur a informé les procureurs compétents a effectivement été réceptionné ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- les conditions fixées à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure pour prononcer la mesure prévue à l'article L. 228-2 ne sont pas remplies ;
- les dispositions de ces articles portent atteinte aux droits garantis par le 1 de l'article 5 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de légalité des délits et des peines, énoncé à son article 7, ainsi qu'à la liberté d'aller et de venir, protégée par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à cette convention ;
- l'arrêté contesté porte par lui-même une atteinte grave et directe à ses libertés fondamentales et à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen de procédure, qui manque en fait, est au surplus inopérant, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 du ministre de l'intérieur renouvelant la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 5 avril 2019.
Par un jugement n° 1906238 du 18 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de preuve de ce que le courriel par lequel le ministre de l'intérieur a informé les procureurs compétents a effectivement été réceptionné ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- les conditions fixées à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure pour prononcer la mesure prévue à l'article L. 228-2 ne sont pas remplies ;
- les dispositions de ces articles portent atteinte aux droits garantis par le 1 de l'article 5 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de légalité des délits et des peines, énoncé à son article 7, ainsi qu'à la liberté d'aller et de venir, protégée par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à cette convention ;
- l'arrêté contesté porte par lui-même une atteinte grave et directe à ses libertés fondamentales et à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen de procédure, qui manque en fait, est au surplus inopérant, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5...
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