CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15LY03878, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. d'HERVE |
Record Number | CETATEXT000033255420 |
Judgement Number | 15LY03878 |
Date | 06 octobre 2016 |
Counsel | ALEXANDRE-LEVY-KAHN |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Spurgin Leonhart a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Morzine-Avoriaz au paiement de la somme de 61 008,87 euros, outre intérêts, en paiement de travaux qu'elle a effectués en qualité de sous-traitant dans le cadre de l'opération de construction d'un centre nautique couvert.
Par un jugement n° 1301431 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la commune de Morzine-Avoriaz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2015 et 17 juin 2016, la société Spurgin Leonhart, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Morzine-Avoriaz à lui payer la somme de 61 008,87 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine-Avoriaz une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Morzine-Avoriaz.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait être agréée en qualité de sous-traitant au motif qu'elle n'aurait eu qu'un rôle de fournisseur, dès lors que sa prestation n'était pas limitée à la simple fourniture de produits mais qu'elle a participé directement à l'exécution de travaux publics, avec des " prémurs " dessinés, conçus, adaptés et mis en oeuvre exclusivement pour ce chantier ;
- la commune a commis une faute en ne respectant pas les termes de la délégation de paiement, qui l'engageait à son égard, alors même qu'elle ne pourrait se prévaloir du droit à paiement direct institué par la loi du 31 décembre 1975 ;
- la collectivité a également commis une faute en s'abstenant de régulariser la situation d'un sous-traitant dont elle savait qu'il intervenait sur le chantier.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, la commune de Morzine-Avoriaz, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Spurgin Leonhart une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...
Procédure contentieuse antérieure
La société Spurgin Leonhart a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Morzine-Avoriaz au paiement de la somme de 61 008,87 euros, outre intérêts, en paiement de travaux qu'elle a effectués en qualité de sous-traitant dans le cadre de l'opération de construction d'un centre nautique couvert.
Par un jugement n° 1301431 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la commune de Morzine-Avoriaz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2015 et 17 juin 2016, la société Spurgin Leonhart, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Morzine-Avoriaz à lui payer la somme de 61 008,87 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine-Avoriaz une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de Morzine-Avoriaz.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait être agréée en qualité de sous-traitant au motif qu'elle n'aurait eu qu'un rôle de fournisseur, dès lors que sa prestation n'était pas limitée à la simple fourniture de produits mais qu'elle a participé directement à l'exécution de travaux publics, avec des " prémurs " dessinés, conçus, adaptés et mis en oeuvre exclusivement pour ce chantier ;
- la commune a commis une faute en ne respectant pas les termes de la délégation de paiement, qui l'engageait à son égard, alors même qu'elle ne pourrait se prévaloir du droit à paiement direct institué par la loi du 31 décembre 1975 ;
- la collectivité a également commis une faute en s'abstenant de régulariser la situation d'un sous-traitant dont elle savait qu'il intervenait sur le chantier.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, la commune de Morzine-Avoriaz, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Spurgin Leonhart une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...
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