CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 22LY02207, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Record NumberCETATEXT000049446771
Judgement Number22LY02207
Date18 avril 2024
CounselMALLEVAL RAPHAËL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes A... D..., Victoria Louise B..., Graziella F... et E... F..., ainsi que MM. Christophe Amrine et Thierry B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 50 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000 et 50 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. C... B... en détention.

Par jugement n° 1901990 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme E... F..., désignée représentante unique, Mmes A... D..., Victoria Louise B... et Graziella F... et MM. Christophe Amrine et Thierry B..., représentés par Me Malleval, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2022 et de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 30 000, 50 000, 30 000, 30 000, 30 000 et 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont, à tort, retenu la prescription de leur créance, dès lors qu'ils n'ont eu accès aux pièces de la procédure et, par suite, eu connaissance des circonstances du décès qu'au début de l'année 2019 ;
- l'administration pénitentiaire a commis une faute, en n'assurant pas une surveillance suffisante du détenu, en dépit d'un signalement de sa vulnérabilité ;
- ils ont subi un préjudice moral, qui doit être évalué à 50 000 euros s'agissant de chacun des parents du défunt et à 30 000 euros s'agissant de chacun des autres membres de sa famille.

Par mémoire enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 1er décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 17 janvier 2019, les parents, les sœurs et le demi-frère de M. C... B... ont saisi le ministre de la justice d'une demande d'indemnisation des...

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