CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 22LY02287, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARBARETAZ |
Record Number | CETATEXT000049446772 |
Judgement Number | 22LY02287 |
Date | 18 avril 2024 |
Counsel | BERGER AVOCATS ET ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Zen-Co a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 631 085 euros en indemnisation des troubles subis dans l'exploitation de la convention d'occupation domaniale l'autorisant à exploiter le restaurant des Subsistances.
Par jugement n° 2008234 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 9 octobre 2023 (non communiqué), le 10 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 18 mars 2024 (non communiqué), la société Zen-Co, représentée par Me Paturat (cabinet Berger avocats et associés), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 664 224 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables ;
- le jugement est irrégulier en s'abstenant de statuer sur sa demande d'expertise avant dire droit ;
- le jugement est irrégulier en s'abstenant de statuer sur sa demande tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Lyon, pour manœuvres dolosives et concurrence déloyale ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant de remplacer les équipements défaillants ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant d'assurer la conformité du réseau électrique aux normes en vigueur ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant de limiter le nombre d'évènements concurrents organisés sur le site par l'association des Nouvelles Subsistances ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en entravant son exploitation ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en méconnaissant l'obligation de loyauté des relations contractuelles ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité pour dol, eu égard aux informations erronées relatives à la fréquentation du site et à l'état des équipements qu'elle lui a communiquées et qui l'ont amenée à consentir à cette convention ;
- ces différents manquements lui ont causé des préjudices, dès lors qu'elle n'a jamais été en mesure de dégager un bénéfice de son exploitation ;
- elle a subi un préjudice tenant à une perte d'exploitation qui s'élève à 149 492 euros ;
- l'existence d'un lien direct entre ces manquements et ce préjudice est établie, dès lors que le non-remplacement des équipements défaillants, l'absence de mise aux normes du réseau électrique, les entraves à son activité et l'organisation d'activités concurrentes ont dégradé ses conditions d'exploitation et généré une perte d'exploitation ;
- l'existence d'un tel lien avec le dol commis par la commune de Lyon, à défaut duquel la convention n'aurait pas été conclue et aucune perte d'exploitation subie, est également établie ;
- elle a subi un préjudice tenant à la location ou à l'achat de matériels en remplacement de ceux défaillants, qui s'élève à 62 313 euros, outre 22 439 euros ;
- la commune de Lyon doit en outre être condamnée à lui reverser le dépôt de garantie de 10 000 euros constitué lors de la signature de la convention ;
- elle a personnellement subi un préjudice tenant à l'absence de rémunération de ses dirigeants, lesquels n'ont ainsi pu développer davantage son activité, qui s'élève à 420 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 4 décembre 2023 (non communiqué), la commune de Lyon, représentée par Me Conti (SELARL Paillat, Conti et Bory), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Zen-Co la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à un coût de remplacement du matériel et à la restitution du dépôt de garantie sont nouvelles et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme...
Procédure contentieuse antérieure
La société Zen-Co a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 631 085 euros en indemnisation des troubles subis dans l'exploitation de la convention d'occupation domaniale l'autorisant à exploiter le restaurant des Subsistances.
Par jugement n° 2008234 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 9 octobre 2023 (non communiqué), le 10 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 18 mars 2024 (non communiqué), la société Zen-Co, représentée par Me Paturat (cabinet Berger avocats et associés), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 664 224 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables ;
- le jugement est irrégulier en s'abstenant de statuer sur sa demande d'expertise avant dire droit ;
- le jugement est irrégulier en s'abstenant de statuer sur sa demande tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Lyon, pour manœuvres dolosives et concurrence déloyale ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant de remplacer les équipements défaillants ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant d'assurer la conformité du réseau électrique aux normes en vigueur ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant de limiter le nombre d'évènements concurrents organisés sur le site par l'association des Nouvelles Subsistances ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en entravant son exploitation ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en méconnaissant l'obligation de loyauté des relations contractuelles ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité pour dol, eu égard aux informations erronées relatives à la fréquentation du site et à l'état des équipements qu'elle lui a communiquées et qui l'ont amenée à consentir à cette convention ;
- ces différents manquements lui ont causé des préjudices, dès lors qu'elle n'a jamais été en mesure de dégager un bénéfice de son exploitation ;
- elle a subi un préjudice tenant à une perte d'exploitation qui s'élève à 149 492 euros ;
- l'existence d'un lien direct entre ces manquements et ce préjudice est établie, dès lors que le non-remplacement des équipements défaillants, l'absence de mise aux normes du réseau électrique, les entraves à son activité et l'organisation d'activités concurrentes ont dégradé ses conditions d'exploitation et généré une perte d'exploitation ;
- l'existence d'un tel lien avec le dol commis par la commune de Lyon, à défaut duquel la convention n'aurait pas été conclue et aucune perte d'exploitation subie, est également établie ;
- elle a subi un préjudice tenant à la location ou à l'achat de matériels en remplacement de ceux défaillants, qui s'élève à 62 313 euros, outre 22 439 euros ;
- la commune de Lyon doit en outre être condamnée à lui reverser le dépôt de garantie de 10 000 euros constitué lors de la signature de la convention ;
- elle a personnellement subi un préjudice tenant à l'absence de rémunération de ses dirigeants, lesquels n'ont ainsi pu développer davantage son activité, qui s'élève à 420 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 4 décembre 2023 (non communiqué), la commune de Lyon, représentée par Me Conti (SELARL Paillat, Conti et Bory), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Zen-Co la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à un coût de remplacement du matériel et à la restitution du dépôt de garantie sont nouvelles et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme...
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