CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 22LY02287, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Record NumberCETATEXT000049446772
Judgement Number22LY02287
Date18 avril 2024
CounselBERGER AVOCATS ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Zen-Co a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 631 085 euros en indemnisation des troubles subis dans l'exploitation de la convention d'occupation domaniale l'autorisant à exploiter le restaurant des Subsistances.

Par jugement n° 2008234 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 9 octobre 2023 (non communiqué), le 10 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 18 mars 2024 (non communiqué), la société Zen-Co, représentée par Me Paturat (cabinet Berger avocats et associés), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 664 224 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables ;
- le jugement est irrégulier en s'abstenant de statuer sur sa demande d'expertise avant dire droit ;
- le jugement est irrégulier en s'abstenant de statuer sur sa demande tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Lyon, pour manœuvres dolosives et concurrence déloyale ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant de remplacer les équipements défaillants ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant d'assurer la conformité du réseau électrique aux normes en vigueur ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant de limiter le nombre d'évènements concurrents organisés sur le site par l'association des Nouvelles Subsistances ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en entravant son exploitation ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en méconnaissant l'obligation de loyauté des relations contractuelles ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité pour dol, eu égard aux informations erronées relatives à la fréquentation du site et à l'état des équipements qu'elle lui a communiquées et qui l'ont amenée à consentir à cette convention ;
- ces différents manquements lui ont causé des préjudices, dès lors qu'elle n'a jamais été en mesure de dégager un bénéfice de son exploitation ;
- elle a subi un préjudice tenant à une perte d'exploitation qui s'élève à 149 492 euros ;
- l'existence d'un lien direct entre ces manquements et ce préjudice est établie, dès lors que le non-remplacement des équipements défaillants, l'absence de mise aux normes du réseau électrique, les entraves à son activité et l'organisation d'activités concurrentes ont dégradé ses conditions d'exploitation et généré une perte d'exploitation ;
- l'existence d'un tel lien avec le dol commis par la commune de Lyon, à défaut duquel la convention n'aurait pas été conclue et aucune perte d'exploitation subie, est également établie ;
- elle a subi un préjudice tenant à la location ou à l'achat de matériels en remplacement de ceux défaillants, qui s'élève à 62 313 euros, outre 22 439 euros ;
- la commune de Lyon doit en outre être condamnée à lui reverser le dépôt de garantie de 10 000 euros constitué lors de la signature de la convention ;
- elle a personnellement subi un préjudice tenant à l'absence de rémunération de ses dirigeants, lesquels n'ont ainsi pu développer davantage son activité, qui s'élève à 420 000 euros.

Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 4 décembre 2023 (non communiqué), la commune de Lyon, représentée par Me Conti (SELARL Paillat, Conti et Bory), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Zen-Co la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :
- les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à un coût de remplacement du matériel et à la restitution du dépôt de garantie sont nouvelles et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme...

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