CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 22LY00294, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Record NumberCETATEXT000049446762
Judgement Number22LY00294
Date18 avril 2024
CounselSELARL BARRE-LE GLEUT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
La communauté d'agglomération Roannais Agglomération a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les sociétés Citinéa, Atelier 4+, Hiatus Atelier H4, cabinet d'études Marc Merlin et Atelier d'Architecture Fournel Jeudi à lui verser la somme de 253 127,01 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des désordres affectant le parquet de la halle sportive André Vacheresse.
Par jugement n° 1902348 du 2 décembre 2021, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 215 811,74 euros TTC en retenant la responsabilité décennale des sociétés Citinéa, Atelier 4+, Hiatus Atelier H4, cabinet d'études Marc Merlin et Atelier d'Architecture Fournel Jeudi. Le tribunal a, en outre, statué sur les appels en garantie présentés par les défendeurs.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, la société Atelier d'Architecture Fournel Jeudi et la société Hiatus Atelier H4, représentées par la Selarl Barre-Legleu agissant par Me Barre, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2021 :
- en annulant la condamnation solidaire prononcée contre chacune d'elles et en rejetant les appels en garantie dirigés contre elles ;
- en condamnant les sociétés Citinéa, Atelier 4+, Parquetsol et le cabinet d'études Marc Merlin à garantir chacune d'elles de la totalité des condamnations qui seraient laissées à leur charge ;
2°) de mettre à la charge la commune de Vienne ou des Citinéa, Atelier 4+, Parquetsol et le cabinet d'études Marc Merlin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :
- le parquet de la halle des sports est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et est uniquement couvert par une garantie de bon fonctionnement de deux années à compter de la réception ; les dysfonctionnements invoqués ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et la réalité des conséquences dommageables n'est pas établie ;
- dans l'hypothèse où le caractère décennal des désordres serait retenu, les désordres ont pour seule origine une utilisation anormale de l'équipement par le maître de l'ouvrage ; à tout le moins, cette utilisation anormale est à l'origine pour moitié des désordres constatés ;
- le quantum des travaux de reprise indemnisés doit être limité à la somme de 75 707,60 euros TTC après application d'un coefficient de vétusté de 40% au lieu des 15% retenus par le tribunal et après déduction d'un montant de 60 0000 euros correspondant à des coûts de mise aux normes exigées par l'évolution récente de la législation applicable à l'équipement, qui doivent rester à la charge du maître de l'ouvrage ;
- les sociétés Citinéa, Parquetsol, le cabinet d'études Marc Merlin et Atelier 4+ doivent les garantir en totalité ; les désordres affectant le parquet ne relèvent pas d'une faute de conception mais de fautes d'exécution imputables en totalité à la société Parquetsol, en charge de la pose et sous-traitant de la société Citinéa, ainsi qu'à la société Citinéa, qui est seule responsable de son sous-traitant ; en sa qualité de membre du groupement solidaire d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (ATMO), la société Atelier d'Architecture Fournel Jeudi doit être exonérée de toute responsabilité car elle n'était en charge d'aucune mission de direction des travaux ; la société Hiatus Atelier H4 était en charge d'une mission de suivi architectural, différente de la mission de suivi des travaux, qui incombait à la société Citinéa en vertu de la convention du groupement de conception-réalisation ;
- dans l'hypothèse où une faute de conception devait être retenue, la société Atelier d'Architecture Fournel Jeudi doit être exonérée de toute responsabilité car en sa qualité de membre du groupement solidaire d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (ATMO) elle n'était en charge d'aucune mission de conception.

Par mémoires enregistrés le 24 mars 2022 et le 6 décembre 2022, la société Citinéa qui a succédé à la société Lamy, représentée par la SCP Ducrot et associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de condamner les sociétés Hiatus Atelier H4 et Atelier d'Architecture Fournel Jeudi à la garantir de toute condamnation qui serait laissée à sa charge ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de rejeter les demandes de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération dirigées contre elle, de la décharger de la condamnation prononcée par le tribunal et de condamner les sociétés Atelier 4+ et le cabinet d'études Marc Merlin à la garantir de toute condamnation laissée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération ou de qui mieux une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les désordres en litige tenant à la non-conformité du parquet ne sont pas établis et ne présentent pas un caractère décennal ; le parquet est un élément dissociable de l'équipement sportif et les désordres relevés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination puisque des matchs de basketball y compris à caractère professionnels peuvent toujours s'y dérouler, aucune interdiction d'utiliser l'équipement n'a été opposée au maître de l'ouvrage par la fédération française de basketball ; à supposer que les désordres localisés affectant les panneaux de marquage observés dès janvier 2017 revêtent un caractère décennal, ces désordres ont fait l'objet de travaux de reprise et la persistance de ces désordres ne sauraient lui être imputable mais sont uniquement imputables à l'entreprise en charge de la réparation ; les désordres du parquet relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement laquelle est prescrite ;
- le maître d'ouvrage a fait un usage anormal du parquet exonérant les constructeurs de toute responsabilité décennale en accueillant en avril 2017 la Fed Cup féminine de tennis et en recouvrant le parquet de terre mouillée et de panneaux en aggloméré pour une charge stabilisée de 917 kg/m² afin de transformer le terrain de basketball en terrain de tennis en terre battue ; le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les désordres seraient...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT