CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 23LY03096, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Record NumberCETATEXT000049446815
Judgement Number23LY03096
Date18 avril 2024
CounselGAY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2305506 du 5 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 6 décembre 2023.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né en 1964, est entré en France en 2011, selon ses déclarations, et a sollicité, le 15 janvier 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du...

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