CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 23LY03248, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARBARETAZ |
Record Number | CETATEXT000049446819 |
Judgement Number | 23LY03248 |
Date | 18 avril 2024 |
Counsel | DEME |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par jugement n° 2305594 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ni de sa demande de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de ses attaches familiales en France.
La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1980, est entré en France le 6 août 2013 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 2 septembre 2013, et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 juin 2015. Le 30 septembre 2015, le préfet...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par jugement n° 2305594 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ni de sa demande de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de ses attaches familiales en France.
La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1980, est entré en France le 6 août 2013 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 2 septembre 2013, et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 juin 2015. Le 30 septembre 2015, le préfet...
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