CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 23LY03248, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Record NumberCETATEXT000049446819
Judgement Number23LY03248
Date18 avril 2024
CounselDEME
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par jugement n° 2305594 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ni de sa demande de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de ses attaches familiales en France.
La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1980, est entré en France le 6 août 2013 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 2 septembre 2013, et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 juin 2015. Le 30 septembre 2015, le préfet...

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