CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 23LY03065, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Record NumberCETATEXT000049446812
Judgement Number23LY03065
Date18 avril 2024
CounselBRUN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Evrard au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare née en 1997, est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2021 sous couvert d'un visa de tourisme délivré par les autorités suisses. Le 9 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de conjointe d'un réfugié. Par arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 22 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E... C..., directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en vertu d'un arrêté n° 70-2022 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint (...), s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint (...), si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un...

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