CAA de LYON, 4ème chambre, 18/04/2024, 23LY02127, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARBARETAZ
Record NumberCETATEXT000049446800
Judgement Number23LY02127
Date18 avril 2024
CounselAARPI ANDOTTE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par jugement n° 2300611 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédures devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 sous le n° 23LY02127, Mme A..., représentée par Me Ogier (AARPI Andotte Avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 3 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'une semaine, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le préfet de l'Isère lui a, à tort, opposé un défaut de visa de long séjour, alors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un tel visa, qu'elle est depuis restée sur le territoire français et que sa demande ne pouvait être regardée comme une première demande de titre de séjour ;
- le préfet a, à tort, estimé qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes ;
- le préfet a, à tort, estimé qu'elle ne justifiait pas poursuivre des études avec sérieux.

Par courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., si elle devait faire droit aux conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 23LY02128.


II - Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 sous le n° 23LY02128, Mme A..., représentée par Me Ogier (AARPI Andotte Avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2023 et les décisions du préfet de l'Isère du 3 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'une semaine, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le préfet de l'Isère lui a, à tort, opposé un défaut de visa de long séjour, alors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un tel visa, qu'elle est depuis restée sur le territoire français et que sa demande ne pouvait être regardée comme une première demande de titre de séjour ;
- le préfet a, à tort, estimé qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes ;
- le préfet a, à tort, estimé qu'elle ne justifiait pas poursuivre des études avec...

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