CAA de LYON, 4ème chambre, 04/04/2024, 22LY02718, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARBARETAZ |
Record Number | CETATEXT000049375176 |
Judgement Number | 22LY02718 |
Date | 04 avril 2024 |
Counsel | GILLIOEN |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de refus implicitement née sur sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône afin d'y déposer une demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2105397 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision de refus implicitement née sur sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de refus est née, au terme de quatre mois, sur la demande de rendez-vous dont il a saisi la préfecture du Rhône, en dernier lieu le 18 mai 2020, en application des articles L. 213-4 du code des relations entre le public et l'administration et du décret du 23 octobre 2014 ;
- aucun délai de recours ne lui était opposable, à défaut d'accusé de réception de sa demande mentionnant les voies et délais de recours ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le refus litigieux n'a pas été précédé d'un examen de sa situation particulière et n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'obligation de l'administration d'examiner les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable et l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le...
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de refus implicitement née sur sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône afin d'y déposer une demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2105397 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision de refus implicitement née sur sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de refus est née, au terme de quatre mois, sur la demande de rendez-vous dont il a saisi la préfecture du Rhône, en dernier lieu le 18 mai 2020, en application des articles L. 213-4 du code des relations entre le public et l'administration et du décret du 23 octobre 2014 ;
- aucun délai de recours ne lui était opposable, à défaut d'accusé de réception de sa demande mentionnant les voies et délais de recours ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le refus litigieux n'a pas été précédé d'un examen de sa situation particulière et n'est pas motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'obligation de l'administration d'examiner les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable et l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI