CAA de LYON, 3ème chambre, 17/04/2024, 22LY02509, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049446775
Judgement Number22LY02509
Date17 avril 2024
CounselCABINET ALTERNATIVES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey, après avoir réexaminé sa situation sur injonction du tribunal, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 6 décembre 2011 au 5 décembre 2012, puis en disponibilité d'office pour raison de santé.

II- Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) de condamner le Centre hospitalier du Haut-Bugey à lui verser la somme totale de 85 642 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant pour elle des fautes commises à son égard par son employeur et des préjudices personnels liés à son accident de service, outre le préjudice résultant de la privation illégale d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ; 3°) d'enjoindre au Centre hospitalier du Haut-Bugey de s'acquitter de la part patronale et de la part salariale des cotisations retraites afférentes à la rémunération dont elle a été illégalement privée pour l'ensemble de la période en litige ou, à titre subsidiaire, de lui verser l'indemnité correspondante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1703427 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise médicale contradictoire.
Par un jugement nos 1703427 et 1803057 du 14 août 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2017, mis à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise et, avant de statuer sur les conclusions de la demande indemnitaire, a prescrit une seconde expertise médicale contradictoire.

Par un jugement n° 1803057 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande indemnitaire de Mme A... et mis à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey les frais et honoraires de la seconde expertise, liquidés à la somme de 576 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 octobre 2022, et les 23 janvier et 15 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Saumet (AARPI Alternatives Avocats), doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Lyon du 14 août 2020 et du 14 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 22 février 2017 ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Bugey à lui verser d'une part, la somme de 96 522 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle et d'autre part, une indemnité en réparation du préjudice subi sur ses droits à pension du fait de l'illégalité commise à son encontre ayant consisté à ne pas adapter son poste et à ne pas la reclasser ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier du Haut-Bugey d'une part, de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation et ses droits sociaux, en s'acquittant notamment de la part patronale et de la part salariale des cotisations retraites afférentes à la rémunération dont elle a été illégalement privée pour l'ensemble de la période du 6 décembre 2011 au 30 novembre 2016, d'autre part, de procéder au calcul, à la liquidation et au versement de l'indemnité due en réparation du préjudice subi sur ses droits à pension, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai d'appel, en ce qu'elle concerne le jugement avant-dire droit du 14 août 2020, ce délai n'ayant commencé à courir qu'avec la notification du jugement du 14 décembre 2021 ; le délai d'appel a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ;
- le jugement du 14 août 2020 est insuffisamment motivé et a omis de répondre à un moyen ;
- le jugement du 14 décembre 2021 a rejeté à tort comme tardives les conclusions relatives à la faute résultant du retard mis par le centre hospitalier à la faire admettre à la retraite ;
- ce même jugement est entaché de contradiction, en ce qu'il juge prescrite une créance pour l'appréciation de laquelle le jugement du 14 août 2020 avait jugé nécessaire une expertise ;
- elle a contesté la décision du 22 février 2017 en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle l'a placée en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office ; le tribunal a jugé à tort inopérants les moyens tirés de l'absence de consultation du comité médical et de la commission de réforme, de l'absence d'information préalable du médecin du travail et de la violation de l'obligation de reclassement ;
- le tribunal a jugé à tort que le centre hospitalier du Haut-Bugey n'avait pas manqué à ses obligations d'aménagement de son poste et de reclassement ;
- le centre hospitalier a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en prenant plusieurs mesures illégales dont l'annulation a été prononcée par un jugement du 18 janvier 2017 et en ne la plaçant pas dans des positions administratives régulières pour les périodes du 6 décembre 2014 au 5 juin 2015 et du 6 juin 2016 au 30 novembre 2016 ;
- sa créance ayant trait aux dommages que lui ont causé sa maladie imputable au service n'était pas prescrite, le délai de prescription ne commençant à tout le moins à courir que lorsqu'elle a eu connaissance de la date de sa consolidation, soit en 2013 ; elle a en outre engagé plusieurs actions ayant interrompu le délai de prescription ;
- à tout le moins, la perte de chance d'obtenir un aménagement de poste ou un reclassement doit être chiffrée à 27 460 euros ;
- le centre hospitalier doit acquitter les cotisations sociales sur ces rémunérations dont elle a été privée ;
- le préjudice résultant d'une privation illégale de rémunération, conséquence de l'absence de reclassement, doit être chiffré à 39 229 euros ; elle a perçu durant cette période de privation de rémunération des revenus de remplacement de 2 182,02 euros, 3 723,45 euros et 4 141,52 euros ;
- les fautes commises par le centre hospitalier lui ont causé un préjudice moral qui doit être chiffré à 20 000 euros ;
- sa maladie professionnelle lui a causé des préjudices qui doivent être chiffrés à la somme globale de 30 880 euros ;
- elle peut prétendre aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées, et à la capitalisation de ces intérêts ;
- elle maintient l'intégralité de ses moyens de première instance, auxquels elle entend se référer.


Par des mémoires en défense enregistrés le 9 décembre 2023 et les 21 février, 6 et 20 mars 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par la SELARL Brocheton Avocats, agissant par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée au titre de la responsabilité sans faute soit calculée sur la base du barème de l'ONIAM, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les conclusions fondées sur la faute liée issue du défaut d'adaptation du poste de travail et de démarches de reclassement sont irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux ;
- aucun...

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