CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 22LY02551, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424268
Judgement Number22LY02551
Date10 avril 2024
CounselSELARL ATMOS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Plasti Rhône Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Auvergne Rhône Alpes lui a ordonné la reprise de déchets dans un délai de 48 heures maximum.

Par un jugement n° 2005629 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Plasti Rhône Alpes devant ce tribunal.

Il soutient que :
- les déchets de plastique en litige sont issus de l'activité de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) dont la SAS Plasti Rhône Alpes est l'exploitante. Dès lors et en application des dispositions de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 était l'autorité administrative chargée du contrôle des ICPE, c'est-à-dire le préfet de département ;
- compte tenu de ces dispositions, mais également des dispositions du II de l'article L. 172-1 et de l'article R. 514- 1 du code de l'environnement, la DREAL d'Auvergne Rhône Alpes était habilitée à adresser à SAS Plasti Rhône Alpes le courrier du 14 février 2020 en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la SAS Plasti Rhône Alpes, représentée par la SELARL Atmos Avocats, agissant par Me Moustardier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- quand bien même le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la procédure de notification était applicable en l'espèce, le moyen d'annulation retenu, tiré de l'incompétence, doit être confirmé : la décision qui oppose un prétendu " transfert transfrontalier illicite de déchets " est prise sur fondement de l'article L. 541-41 II du code de l'environnement ; elle relève de la seule compétence du ministre chargé de l'environnement, avec l'appui du pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD) ; à supposer que les dispositions générales du code de l'environnement en matière de déchets s'appliquent, elle devait être édictée par le maire et non pas par le préfet de département, à défaut d'une démonstration préalable d'une carence...

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