CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 22LY03235, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424280
Judgement Number22LY03235
Date10 avril 2024
CounselCOUTAZ
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet de l'Isère, d'une part, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206322 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 29 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'effacement des données aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle viole l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'article L. 432-1 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- elle viole le 1° de l'article L. 612-2 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- cette mesure doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- cette mesure est insuffisamment motivée ;
- elle viole l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au...

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