CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 22LY03184, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424277
Judgement Number22LY03184
Date10 avril 2024
CounselLUSSIANA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2207713 du 19 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Lussiana, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 14 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :
- le magistrat désigné a écarté comme insuffisamment lisible une pièce qui lui avait été présentée à l'audience, sans l'avoir invité à en communiquer une meilleure copie ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- entré en France sous couvert d'un titre de séjour tchèque, il n'entrait pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'entrait dans aucune des hypothèses dans lesquelles un membre de la famille d'un ressortissant d'un pays de l'Union européenne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas bénéficié des garanties prévues pour la présentation des documents justifiant de la régularité de sa situation ;
En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en l'absence de toute urgence, l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisait pas à lui refuser un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français implique celle de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise le préfet à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ;
En ce qui...

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