CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 23LY00470, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424283
Judgement Number23LY00470
Date10 avril 2024
CounselCLEMENT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à laquelle s'est substituée en cours d'instance un arrêté du 22 janvier 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2006700 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A..., représenté par Me Clément, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 22 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, paiement entraînant le cas échéant la renonciation de la perception de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu la procédure prévue par les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour juger le contraire, le tribunal a procédé à une inversion de la charge de la preuve ;
- le tribunal, en retenant qu'il effectuait des allers-retours réguliers avec le Maroc, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tant ce refus que le jugement sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne pourrait accéder aux soins appropriés en Tunisie, où il n'est pas affilié à la sécurité sociale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pouvant prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit, il ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024.

Le préfet de la Drôme a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 29 février 2024.

Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et du pays de renvoi, lesquelles n'ont pas été contestées en première instance, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

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