CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 23LY01023, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424288
Judgement Number23LY01023
Date10 avril 2024
CounselHUARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de résident expirant le 15 octobre 2018.

Par un jugement n° 2007321 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite attaquée, enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Huard, conseil de M. B..., d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient qu'il a procédé au retrait de la carte de résident du requérant et lui a délivré une carte de séjour temporaire, ce qu'il pouvait légalement faire compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. B..., représenté par Me Huard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :
- le préfet ne pouvait procéder au retrait d'une carte de séjour qui n'était déjà plus en cours de validité ; il ne justifie pas lui avoir adressé le courrier du 19 mai 2021 lui annonçant son intention de procéder à ce retrait ;
- les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués à la suite de sa demande ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le préfet a violé le droit à une bonne administration de sa situation proclamé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnu le droit à un délai raisonnable dans la prise de décision administrative ;
- le refus de renouveler sa carte de résident viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a...

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