CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 22LY02453, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424266
Judgement Number22LY02453
Date10 avril 2024
CounselTEILLOT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l'installation pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser la somme de 18 690 euros ; 2°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé le déclassement de ses prêts bonifiés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000545 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par la SCP Teillot et Associés, agissant par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l'installation pour non-respect de ses engagements et lui a demandé de rembourser la somme de 18 690 euros ;

3°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Cantal a prononcé le déclassement de ses prêts bonifiés ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé faute d'avoir expliqué en quoi la décision en litige ne revêtait pas le caractère d'une sanction ;
- la décision de déchéance de ses droits n'a pas été prise conjointement par les deux autorités compétentes, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime ;
- l'écoulement du délai l'a conduite à légitimement considérer que l'administration avait accepté la modification évoquée, et qu'elle n'avait ainsi pas l'intention de la sanctionner ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 22...

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