CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 23LY01230, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424293
Judgement Number23LY01230
Date10 avril 2024
CounselSELARL BS2A - BESCOU & SABATIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301920 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'une absence d'examen réel et sérieux de situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'une absence d'examen réel et sérieux de situation ;
- la préfète a commis une erreur de fait dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;
- la préfète a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions ;
- la préfète aurait dû constater l'existence d'une circonstance particulière, la première mesure d'éloignement n'étant pas définitive compte tenu du fait qu'il a formé appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de...

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