CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 23LY01225, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424291
Judgement Number23LY01225
Date10 avril 2024
CounselLANTHEAUME
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de le convoquer en préfecture pour qu'il dépose une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer afin qu'il dépose sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

Par un jugement n° 2204578 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2023 en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de le convoquer en préfecture pour qu'il dépose une demande de titre de séjour est établie et n'est pas contestée ; en conséquence, la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée ;
- l'illégalité fautive de cette décision a eu pour conséquence directe de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire ; il a été privé de la possibilité de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dont il remplissait toutes les conditions, puis un titre de séjour valable dix ans sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; ce maintien en situation irrégulière a nécessairement engendré un trouble dans les conditions d'existence ; ce préjudice s'élève à 1 509 euros ;
- le refus de le convoquer en préfecture a fait obstacle à ce qu'il puisse exercer la moindre activité professionnelle en France puisqu'il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT