CAA de LYON, 2ème chambre, 16/02/2023, 21LY00705, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number21LY00705
Record NumberCETATEXT000047191691
Date16 février 2023
CounselMERCIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1800492 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 3 décembre 2021, ainsi qu'un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 5 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Mercier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes, ou à titre subsidiaire, leur réduction ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, à qui le Conseil d'Etat a transmis une question prioritaire de constitutionnalité par sa décision n° 442224 du 25 juillet 2022 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le report d'imposition institué par le I ter de l'article 160 du code général des impôts méconnaît le principe de neutralité posé par la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, en ce qu'il aboutit à l'imposer en 2014 selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, en le privant de tout mécanisme d'abattement ;
- seul le sursis d'imposition, qui permet l'application des règles d'assiette et de taux en vigueur l'année de cession, est compatible avec le principe de neutralité fiscale des échanges de titres ;
- s'il ne peut se prévaloir du principe de neutralité fiscale garanti par le droit communautaire au motif qu'il s'agit d'une fusion interne, il subit une discrimination à rebours contraire à l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il appartient à l'administration de corriger les déclarations 2042 préimprimées qui lui sont adressées, lesquelles font toujours mention de la plus-value placée en report d'imposition ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat par une décision n° 442224 du 25 juillet 2022.

Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2021 et 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022.

Par lettre du 6 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement contesté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant omis de prononcer le non-lieu à statuer partiel résultant du dégrèvement de 38 793 euros prononcé par l'administration le 27 septembre 2019, postérieurement à l'introduction de la requête de première instance.

M. B... a produit un mémoire en réponse à cette communication, enregistré le 10 janvier 2023.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents ;
- la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre ;
- le code général des impôts et...

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