CAA de LYON, 2ème chambre, 27/07/2022, 21LY02429, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme EVRARD
Judgement Number21LY02429
Record NumberCETATEXT000046143829
Date27 juillet 2022
CounselHASSID
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100717 du 27 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu'au terme de l'instruction de sa demande dans le délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard, de fixer le délai d'instruction du dossier à deux mois sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- la procédure est irrégulière dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé à l'issue d'une délibération collégiale ;
- la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a produit aucune observation.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure...

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