CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 21LY02045, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000045588546
Date07 avril 2022
Judgement Number21LY02045
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507188 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur de 4 714 euros au titre des années 2007 et 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M. B..., représenté par Me Morand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification adressée à l'EURL Ben Autos est également insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des distributions, ni de son appréhension de ces revenus, l'article 109-1 1° du code général des impôts excluant la présomption de distribution des bénéfices non imposables à l'impôt sur les sociétés par suite de l'annulation des rectifications d'impôt sur les sociétés adressées à l'EURL Ben Autos ;
- l'administration fiscale ne pouvait légalement rejeter la comptabilité présentée par l'EURL ;
- les rectifications d'impôt sur les sociétés n'ont pas tenu compte des variations de stocks ;
- la présomption de distributions de l'article 109-1 1° du code général des impôts ne s'applique qu'aux bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise ; l'administration fiscale ne démontre pas le désinvestissement des sommes litigieuses, alors que les stocks sous-évalués démontrent que les bénéfices considérés ont été maintenus dans l'entreprise ;
- les rectifications sont entachées d'une erreur de rattachement à l'année d'imposition ;
- la majoration de 40 % n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 18LY00780 du 23 avril 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités restant à sa charge au titre de l'année 2007, a réduit les bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2008 d'une somme de 52 653 euros après application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a réformé, à l'article 4, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....

Procédure initiale devant le Conseil d'Etat

Par une décision n° 431769 du 17 juin 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les articles 1 à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 avril 2019 et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, M. B... conclut aux mêmes fins que précédemment et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en outre que la majoration de 40 % n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut aux mêmes fins que précédemment.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de base légale pour maintenir l'imposition des distributions sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et...

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