CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 21LY01025, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PRUVOST |
Judgement Number | 21LY01025 |
Record Number | CETATEXT000045588527 |
Date | 07 avril 2022 |
Counsel | PRUDHON |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2005342 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme B..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a présenté aucune observation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir...
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2005342 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme B..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a présenté aucune observation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir...
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