CAA de LYON, 2ème chambre, 07/04/2022, 20LY02893, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number20LY02893
Record NumberCETATEXT000045588494
Date07 avril 2022
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels M. A... et elle ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1804008 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 14 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu procédant des revenus distribués imposés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, des contributions sociales assises sur ces revenus et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ou, à tout le moins, des contributions sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des redressements fondés sur le a) de l'article 111 du code général des impôts, le tribunal a irrégulièrement procédé à une substitution de base légale en statuant sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code qui n'a pas été invoqué par l'administration ;
- la majoration de 25% prévue au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts ne s'applique pas aux redressements fondés sur le a) de l'article 111 du code général des impôts ;
- s'agissant des redressements fondés sur le c) de l'article 111 du code général des impôts, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle est maître de l'affaire, seule ou conjointement avec son époux qui, en tant que gérant, les a appréhendés ;
- le c) de l'article 111 du code général des impôts est inapplicable pour imposer des bénéfices distribués procédant de minorations de chiffre d'affaires et de charges rejetées ne correspondant pas à des opérations individualisées et identifiées ;
- elle ne peut être imposée aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine assises sur les revenus distribués taxés sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts dès lors que les revenus distribués ne...

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