CAA de LYON, 2ème chambre, 02/09/2021, 20LY03521, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme EVRARD
Judgement Number20LY03521
Record NumberCETATEXT000044019088
Date02 septembre 2021
CounselDJINDEREDJIAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... épouse G... et M. C... G... ont, chacun en ce que le concerne, demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours.

Par deux jugements nos 2005893 et 2005890 du 5 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 20LY03521, Mme B... épouse G..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 septembre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 septembre 2020 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
- son renvoi dans son pays d'origine contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ordonnant son éloignement, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


II°) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 20LY03522, M. G..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°)...

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