CAA de LYON, 2ème chambre, 18/02/2020, 19LY02418, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PRUVOST |
Judgement Number | 19LY02418 |
Record Number | CETATEXT000041608645 |
Date | 18 février 2020 |
Counsel | HUARD |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... I... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1902446 du 12 avril 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations ;
- l'information préalable lors de la prise d'empreinte a fait défaut, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013, ce qui vicie la procédure ; elle est en droit d'exiger la communication de son entier dossier ;
- l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans les conditions prescrites par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ;
- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu en ce qu'il ne lui a pas été remis un résumé de l'entretien et qu'il n'est pas établi que l'agent qui l'a conduit était habilité ; ni les brochures ni les informations orales à ce sujet ne lui ont pas été remises en méconnaissance de ces dispositions ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il n'est pas établi que l'Espagne a été saisie dans le délai de deux mois suivant le " hit " Eurodac et le délai de trois mois suivant la date de présentation à la structure de pré-accueil ;
- aucune décision implicite ne peut être née du silence gardé par l'Espagne puisqu'aucune demande de prise en charge n'a été transmise aux autorités de ce pays ;
- les conditions de notification...
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... I... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1902446 du 12 avril 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations ;
- l'information préalable lors de la prise d'empreinte a fait défaut, en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013, ce qui vicie la procédure ; elle est en droit d'exiger la communication de son entier dossier ;
- l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans les conditions prescrites par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ;
- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu en ce qu'il ne lui a pas été remis un résumé de l'entretien et qu'il n'est pas établi que l'agent qui l'a conduit était habilité ; ni les brochures ni les informations orales à ce sujet ne lui ont pas été remises en méconnaissance de ces dispositions ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
- il n'est pas établi que l'Espagne a été saisie dans le délai de deux mois suivant le " hit " Eurodac et le délai de trois mois suivant la date de présentation à la structure de pré-accueil ;
- aucune décision implicite ne peut être née du silence gardé par l'Espagne puisqu'aucune demande de prise en charge n'a été transmise aux autorités de ce pays ;
- les conditions de notification...
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