CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 07/02/2017, 16LY01276, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000034025711
Date07 février 2017
Judgement Number16LY01276
CounselBORGES DE DEUS CORREIA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1507637, en date du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. A.ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, n'a ainsi pas porté une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale



Le préfet de l'Isère soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... sauf à valider un détournement de procédure dès lors qu'il relève de la procédure du regroupement familial ; le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur en annulant ses décisions pour excès de pouvoir ;
- la condition de ressources n'est pas rédhibitoire, eu égard au pouvoir discrétionnaire dont il dispose d'accorder un droit au séjour dans le cadre de cette procédure même en cas de ressources insuffisantes dès lors qu'un refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- son épouse n'a jamais sollicité le bénéfice du regroupement familial ;
- si son épouse dispose de l'autorité parentale exclusive, il n'est ni établit ni même allégué que le père de l'enfant entretiendrait des liens étroits avec son enfant et respecterait le droit de visite qui lui a été accordé ;
- rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ou en Egypte ;
- le droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas un droit général et absolu de choisir l'endroit le plus approprié au renforcement de la vie familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, M. A... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il fait valoir que :

- s'il entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, compte tenu de la précarité financière de son épouse qui perçoit le revenu de solidarité active, il ne pourra effectivement en bénéficier ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la famille ne peut aller vivre en Algérie ou en Egypte dès lors que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans et que son enfant est française et citoyenne de l'Union européenne ; son père conserve des droits à son égard ; l'affirmation du préfet selon laquelle la vie commune pourrait se poursuivre à l'étranger à charge pour Mme A... d'emmener son enfant est contraire à l'article 20 du traité de fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où les décisions attaquées auraient pour effet de priver cet enfant de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés à son statut de citoyen de l'Union ;
- il atteste de l'ancienneté de son séjour depuis 2011 et de la durée et de l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse avec laquelle il a contracté mariage civil en 2013 et vivait depuis 2012 après l'avoir rencontré sur le territoire français ;
- il s'est rendu au Caire le 14 novembre 2015 pour assister aux obsèques de sa mère ; il est revenu le 26 janvier 2016 alors qu'il est en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2016.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;



1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 23 octobre 1983, a déclaré être entré en France au cours de l'été 2011 sans toutefois l'établir ; qu'il a présenté le 6 septembre 2013 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que cette demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juillet 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2015 ; que l'intéressé s'est ensuite présenté en préfecture le 5 août 2014 afin de solliciter un...

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