CAA de LYON, 2ème chambre, 25/04/2024, 22LY00942, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000049477401
Judgement Number22LY00942
Date25 avril 2024
CounselCOUDERC
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901400 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022 et 4 septembre 2023, M. D... C..., représenté par Me Couderc, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- la convention du 12 mars 1998 est l'acte constitutif d'une société créée de fait ;
- c'est à tort que la redevance a été imposée, pour partie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu'il est propriétaire par prescription acquisitive des parcelles ayant antérieurement appartenu au cousin de son père.


Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de ramener à 5,56 % la part de la redevance de fortage imposée dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de 11,12 % et de porter à 19,44 % la part de cette redevance imposée à hauteur de 13,88 % dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la limite des montants notifiés ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couderc, représentant M. C... ;


Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 2 avril 2024 ;


Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., propriétaire indivis, avec ses deux frères, MM. Bernard et Laurent C..., de plusieurs parcelles comprises dans un terrain situé à Etrembières (Haute-Savoie), d'une superficie totale de 178 555 m², exploité à usage de carrière par la SARL C... Père et fils en vertu d'un contrat de fortage conclu entre cette société et M. A... C..., leur père, décédé en 1998, renouvelé depuis lors à plusieurs reprises, a, comme ses frères et sa mère, Mme E... C..., laquelle détenait l'usufruit d'autres parcelles, fait figurer, dans ses déclarations de revenus des années 2013, 2014 et 2015, un revenu foncier égal à 25 % de la redevance de fortage versée par la société. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration estimant, au vu des actes qui lui ont été présentés, que la superficie totale des parcelles détenues en pleine propriété par M. C... et ses frères, soit 59 559 m², représentait, pour celui-ci une proportion de seulement 11,12 % du terrain...

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