CAA de LYON, 2ème chambre, 18/04/2024, 21LY04278, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000049446758
Judgement Number21LY04278
Date18 avril 2024
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a présenté à l'administration une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 2001709 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, auquel la réclamation a été transmise d'office en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a prononcé la décharge des impositions résultant de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée des sommes de 500 et 900 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2021, 9 mai, 13 juin et 29 novembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dès lors que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été mené pendant un délai supérieur à un an ;
- s'agissant des revenus d'origine indéterminée : les chèques de 2 700 euros et de 3 000 euros correspondent à des prêts consentis par son concubin ; la remise du chèque de 753,08 euros correspond à un remboursement par son ex-époux ; elle bénéficie de la présomption d'entraide familiale ; la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne pouvait pas être mise en œuvre s'agissant de ces sommes ; l'administration pouvait procéder à une demande de communication complémentaire de ces trois chèques auprès des établissements bancaires ;
- s'agissant des distributions imposées sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts : la charge de la preuve incombe à l'administration ; elle n'est ni associée, ni gérante de la SARL CF Réalisation ; la somme de 22 000 euros ne lui a pas été versée mais a seulement été versée sur le compte de l'indivision ; le fait que son compte d'exploitant dans les écritures de l'indivision constituée avec son concubin ait pu être crédité de trois sommes d'un montant total de 22 000 euros ne saurait leur conférer la qualité de revenus distribués dès lors que les sommes ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats, en l'occurrence celle des bénéfices industriels et commerciaux ; l'administration ne peut se prévaloir de la présomption de distribution dans le cadre d'une indivision soumise aux règles de la transparence fiscale ; la circonstance que cette somme de 22 000 euros a été inscrite au crédit d'un compte d'exploitation d'une indivision ne suffit pas à démontrer qu'elle a appréhendé cette somme ; les coïndivisaires ont entendu créer une société de fait dès lors qu'ils sont copropriétaires indivis d'un bien immobilier qu'ils donnent en location meublée, et ainsi elle ne pouvait être imposée qu'à hauteur de la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société ; le prélèvement en litige ne revêt pas un caractère occulte dès lors que la nature de l'opération et l'identité du bénéficiaire étaient déterminées par la comptabilité de l'indivision, et que l'administration n'apporte pas la preuve d'un avantage occulte qui n'aurait pas été comptabilisé par la société CF Réalisation ou qui aurait été comptabilisé d'une telle manière que la libéralité n'en était pas pour autant révélée ; la somme n'est pas taxable ni sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ni sur le fondement du c. de l'article 111 du même code ;
- la substitution de base légale demandée à titre subsidiaire par l'administration aurait pour effet de méconnaître les garanties prévues pour la procédure de rectification des résultats de l'indivision dès lors que l'indivision n'a pas fait l'objet d'une proposition de rectification dans le cadre d'une procédure contradictoire, qu'elle n'a pas pu recourir à des commissions et supérieurs...

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