CAA de LYON, 2ème chambre, 18/04/2024, 23LY02553, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000049446804
Judgement Number23LY02553
Date18 avril 2024
CounselMIRAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2303092 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté (article 1er) et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de refus de séjour méconnaissait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le signataire de l'arrêté est compétent ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont motivées ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; en tout état de cause, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté ne fixe pas de pays de destination ; en tout état de cause, il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. C... B..., représenté par Me Miran, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est...

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