CAA de LYON, 2ème chambre, 18/04/2024, 22LY01640, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000049446766
Judgement Number22LY01640
Date18 avril 2024
CounselRIERA-TRYSTRAM-AZEMA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1901246 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Thouvenot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- en opposant le caractère fictif des baux consenti par la SCI et en retenant une volonté d'éluder l'impôt, l'administration a relevé un abus de droit rampant ;
- l'usage des locaux prévu par la convention de collaboration ne saurait exclure la mise en œuvre de contrats de location et la ventilation de ces charges qui relève d'un choix de gestion auquel aucune règle de droit n'est opposée ;
- l'interprétation que fait l'administration du contrat de collaboration en son sens fiscal intègre, à tort, la mise à disposition des murs du lieu de l'exploitation alors qu'elle n'est pas propriétaire ;
- elle s'est conformée aux normes comptables et ordinales recommandant une dissociation des actifs entre le lieu d'exploitation géré par une SCI et la mise à disposition d'une patientèle par un contrat de collaboration ce qu'une réponse ministérielle ne peut remettre en cause ;
- son compte courant d'associé au sein de la SCI Les Habères permet de justifier la déduction des charges.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui, pour l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute, disposait de deux établissements, un établissement principal à Sciez (Haute-Savoie) et un établissement secondaire à Habère-Poche (Haute-Savoie), situés dans des locaux appartenant à la SCI Les Habères et à la SCI La Glappaz, dont elle détenait la quasi-totalité des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment, en premier lieu, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée une somme 18 000 euros extournée des recettes comptabilisées par l'intéressée en 2012 ainsi que les sommes d'un montant total de 17 652 euros, versées en 2013 à la SCI Les Habères par les praticiens avec lesquels elle avait conclu des contrats de collaboration, en deuxième lieu, réintégré ces montants de 18 000 et 17 652 euros dans ses recettes non commerciales et, en troisième lieu, exclu des dépenses déductibles des sommes de 18 018 euros et 30 941 euros, comptabilisées comme des loyers et charges locatives. En conséquence de ce...

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