CAA de LYON, 2ème chambre, 18/04/2024, 22LY02873, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000049446785
Judgement Number22LY02873
Date18 avril 2024
CounselARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2003170 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022, le 13 septembre 2023 et le 22 décembre 2023, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rétablir, pour un montant total de 29 253 euros, ces impositions et pénalités ;

3°) d'ordonner le reversement de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- le procès-verbal d'audition issu de la procédure pénale concernant M. A... E... n'a pas servi à rejeter la comptabilité ni à déterminer le résultat de la société ;
- à titre subsidiaire, l'irrégularité de procédure retenue par le tribunal administratif de Grenoble ne pourrait entrainer la décharge totale de l'imposition, dans la mesure où les rectifications, autres que celles tenant à la reconstitution, ne sont pas contestées.


Par des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 7 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, Mme D..., représentée par Me Tournoud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la décharge de la majoration de 25 % appliquée au bénéfice et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- la majoration de 25 % des bénéfices industriels et commerciaux rectifiés au motif qu'elle n'aurait pas adhéré à un organisme de gestion agréé est illégale.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions du ministre tendant à ce que la cour prononce la condamnation à restitution de sommes versées au titre du remboursement des frais exposés non compris dans les dépens, sont irrecevables dès lors que leur recouvrement peut s'effectuer par l'émission d'un titre exécutoire.


Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., qui exploitait, à...

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