CAA de LYON, 2ème chambre, 18/04/2024, 23LY03531, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000049446822
Judgement Number23LY03531
Date18 avril 2024
CounselLANTHEAUME
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. I... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2023, par laquelle la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.

Par un jugement n° 2307919 du 26 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. F... B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision et l'arrêté du 20 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en le convoquant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. F... B... soutient :

En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délais et fixant le pays de renvoi prises par la préfète de l'Ardèche que :

- le jugement est irrégulier en raison de la méconnaissance de l'article R. 741-3 du code de justice administrative et d'une omission à statuer sur le moyen de l'erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il réunit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des justificatifs de présence qu'il fournit ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu garanti au titre des principes généraux du droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ces justificatifs ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence prise par la préfète du Rhône :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, compte tenu de la portée de la délégation accordée à sa signataire.


La requête a été adressée à la préfète de l'Ardèche et à la préfète du Rhône qui n'ont pas produit d'observations.


M. F... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne...

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