CAA de LYON, 2ème chambre, 18/04/2024, 23LY03683, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Judgement Number23LY03683
Date18 avril 2024
Record NumberCETATEXT000049446825
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination t et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2306642 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu le droit d'être entendu de M. B... qui a été auditionné le 15 octobre 2023 par les forces de l'ordre, et dès lors que l'intéressé ne disposait pas d'éléments de situation personnelle qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la signataire de l'obligation de quitter le territoire français était compétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant d'édicter la mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée et fondée eu égard au risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est motivée et fondée ;
- cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- M. B... ne démontre pas encourir des risques de tortures ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B..., qui a été avisé de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de...

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