CAA de LYON, 2ème chambre, 18/04/2024, 23LY03718, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000049446827
Judgement Number23LY03718
Date18 avril 2024
CounselSELARL BS2A - BESCOU & SABATIER
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour

Par un jugement n° 2108169 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler à titre principal cette décision implicite, et à titre subsidiaire, l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision explicite du préfet étant inexistante, elle ne pouvait pas se substituer à la décision implicite de refus de titre de séjour ;
- la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- la décision explicite de refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure tirés de l'ancienneté de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'absence de rapport médical établi par un médecin de cet office préalablement à cet avis, de l'absence d'habilitation des trois médecins composant le collège de médecins dudit office et de l'intervention du médecin ayant établi le rapport au sein du collège de médecins ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT