CAA de LYON, 2ème chambre, 10/04/2024, 22LY02076, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COURBON
Record NumberCETATEXT000049429254
Judgement Number22LY02076
Date10 avril 2024
CounselPALOMARES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2000284 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme D... au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 11 décembre 2023, Mme D..., représentée par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités correspondantes auxquelles elle demeure assujettie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication mis en œuvre au cours des opérations de contrôle de la SARL Avenir Carrelage en ce qui concerne un compte bancaire non recensé et la facture considérée comme fictive établie par l'entreprise Chauff'Alex, en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- les impositions ont été établies en méconnaissance du principe de l'annualité de l'impôt, l'administration s'étant fondée sur les dates de clôture des exercices de la SARL Avenir Carrelage et non sur les dates réelles des distributions ;
- la méthode de reconstitution des recettes non comptabilisées de la SARL Avenir Carrelage est excessivement sommaire et radicalement viciée ;
- les charges non admises en déduction des résultats de la SARL Avenir Carrelage ont été engagées dans son intérêt.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles Mme D... a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement et au rétablissement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu afférente à l'année 2014, à hauteur de 342 euros en droits et pénalités.

Il soutient que :

- il est accordé un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles Mme D... a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de 5 209 euros ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le tribunal administratif a commis une erreur en prononçant la décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu réclamé à Mme D... au titre de l'année 2014, la facture émise au nom de Mme C..., réintégrée dans le résultat imposable de la SARL Avenir Carrelage de l'exercice clos le 28 février 2013, n'ayant pas été imposée comme revenu distribué entre les mains de l'intéressée au titre de l'année 2014.

Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. La SARL Avenir carrelage, placée en redressement judiciaire le 24 février 2015, dont Mme D... est l'associée à hauteur de 50 % et la gérante, exerce une activité de travaux de revêtement des sols et murs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2013 au 28 février 2016, à l'issue de laquelle le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme non probante et réintégré dans ses résultats des recettes non déclarées et des charges non admises en déduction. Ces omissions de recettes et charges rejetées ayant été regardées comme des revenus distribués à Mme D... sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, l'intéressée a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2014 à 2016, assorties, selon la nature des revenus distribués, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts ou de la majoration de 80 %, prévue au c. du même article. Par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme D... du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à concurrence d'une réduction en base correspondant à une facture du 10 juillet 2013 émise par la SARL Avenir...

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