CAA de LYON, 2ème chambre, 04/04/2024, 23LY00111, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COURBON
Record NumberCETATEXT000049375186
Judgement Number23LY00111
Date04 avril 2024
CounselS.E.L.A.S. GRAHAM STORRAR AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2004527 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, un mémoire, enregistré le 11 août 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 octobre 2023, M. D..., représenté par Me Storrar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit la condition prévue au 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts lui permettant de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de 358 parts de la SCP C... D... et Marie-Dominique Messie-D... intervenue le 18 mars 2014, dès lors qu'il a fait valoir ses droits à la retraite dès le 5 février 2016, date de réception de son dossier de demande de liquidation de ses droits par la Caisse de retraite du notariat, soit dans le délai de deux ans suivant cette cession ;
- le dépassement du délai de vingt-quatre mois entre la cession de ses parts sociales et l'entrée en jouissance de ses droits à la retraite est imputable au délai d'instruction précédant l'arrêté du garde des sceaux constatant la cessation des fonctions ;
- la doctrine administrative référencée BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 sous les numéros 100 et 110, qui prévoit que la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance de ces droits dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, comporte une interprétation erronée de la loi fiscale.

Par deux mémoires, enregistrés les 3 août et 20 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des...

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