CAA de LYON, 2ème chambre, 04/04/2024, 23LY00031, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme COURBON |
Record Number | CETATEXT000049375184 |
Judgement Number | 23LY00031 |
Date | 04 avril 2024 |
Counsel | FIORESE |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2100773 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A... C..., représenté par Me Fiorese, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'agissant des contributions sociales ;
- les crédits enregistrés sur son compte courant d'associé représentent des ventes de véhicules qui n'ont dégagé aucun bénéfice taxable pour la SAS Evolucar ;
- il n'a pas pu appréhender les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé en raison des débits correspondants ;
- la somme de 25 000 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule BMW immatriculé BX-773-FM et son compte courant d'associé a été débité de la même somme le 21 juillet 2014 ;
- la somme de 10 200 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule Mercedes immatriculé AB-864-LM réalisée par une société tierce dont il est l'associé unique ;
- la somme de 16 000 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule Volkswagen immatriculé au Luxembourg DV 9144 et les sommes de 3 000 euros et 8 600 euros ont été débitées de son compte courant d'associé ;
- les sommes de 660 euros et de 1 000 euros correspondent à des remboursements de frais qu'il a réglés pour le compte de la SAS Evolucar ;
- l'inscription de la somme de 2 700 euros au crédit de son compte courant d'associé résulte d'une erreur du comptable de la SAS Evolucar, qu'il ne pouvait pas connaître ;
- il se prévaut des paragraphes n° 280 à 300 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée ;
- cette pénalité est manifestement excessive et disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 27 octobre 2023, a été reportée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2100773 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A... C..., représenté par Me Fiorese, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'agissant des contributions sociales ;
- les crédits enregistrés sur son compte courant d'associé représentent des ventes de véhicules qui n'ont dégagé aucun bénéfice taxable pour la SAS Evolucar ;
- il n'a pas pu appréhender les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé en raison des débits correspondants ;
- la somme de 25 000 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule BMW immatriculé BX-773-FM et son compte courant d'associé a été débité de la même somme le 21 juillet 2014 ;
- la somme de 10 200 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule Mercedes immatriculé AB-864-LM réalisée par une société tierce dont il est l'associé unique ;
- la somme de 16 000 euros correspond au produit de la vente d'un véhicule Volkswagen immatriculé au Luxembourg DV 9144 et les sommes de 3 000 euros et 8 600 euros ont été débitées de son compte courant d'associé ;
- les sommes de 660 euros et de 1 000 euros correspondent à des remboursements de frais qu'il a réglés pour le compte de la SAS Evolucar ;
- l'inscription de la somme de 2 700 euros au crédit de son compte courant d'associé résulte d'une erreur du comptable de la SAS Evolucar, qu'il ne pouvait pas connaître ;
- il se prévaut des paragraphes n° 280 à 300 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée ;
- cette pénalité est manifestement excessive et disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 27 octobre 2023, a été reportée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code...
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