CAA de LYON, , 26/08/2021, 21LY02152, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21LY02152
Date26 août 2021
Record NumberCETATEXT000044014435
CounselSELARL ADDEN AUVERGNE-RHONE-ALPES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2019, sous le n°1905860, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 mai 2019 par le président du conseil départemental de l'Ardèche, pour un montant de 13 887,84 euros et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A....
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021 sous le n° 21LY02152, M. A..., représenté par Me Jolivet, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que, par requête séparée, enregistrée sous le n° 21LY01029 le 2 avril 2021, il a fait appel du jugement litigieux ;
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard à sa situation financière, dès lors que le paiement de la somme demandée ne lui permettrait plus de faire face aux charges diverses qu'il supporte, compte tenu du montant moyen de son salaire ;
- le titre exécutoire n'indique pas avec une clarté suffisante les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, dès lors notamment que n'apparaissent ni la période de référence pour le calcul du montant réclamé, ni les éléments ayant fondé ce dernier ;
- le retrait de l'avantage financier qui lui a été consenti est intervenu postérieurement au délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'analyse des premiers juges étant sur ce point entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- dès lors que l'administration s'était engagée à prendre en charge les frais de sa formation, il n'existe aucun indu de rémunération ;
- le montant de la somme réclamée est erroné, dès lors qu'elle représente plus de 15% du montant de la rémunération perçue au cours de la période.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le département de l'Ardèche, représenté par Me...

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