CAA de LYON, 1ère chambre, 10/03/2020, 19LY02765, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme MARGINEAN-FAURE |
Judgement Number | 19LY02765 |
Record Number | CETATEXT000041763019 |
Date | 10 mars 2020 |
Counsel | HABILES |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 novembre 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1900374 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 13 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l'Allier, qui n'a pas examiné sa situation au regard d'un séjour à titre exceptionnel, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la préfète de l'Allier et le tribunal ont commis une erreur en faisant application à sa situation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles du 2 de l'article L. 313-11 du même code ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fraude invoquée par la préfète n'est pas démontrée ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens de M. C... sont infondés.
Par une décision du19 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant...
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 novembre 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1900374 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 13 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l'Allier, qui n'a pas examiné sa situation au regard d'un séjour à titre exceptionnel, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la préfète de l'Allier et le tribunal ont commis une erreur en faisant application à sa situation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles du 2 de l'article L. 313-11 du même code ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fraude invoquée par la préfète n'est pas démontrée ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens de M. C... sont infondés.
Par une décision du19 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant...
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