CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2019, 18LY03073, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Judgement Number18LY03073
Record NumberCETATEXT000038737880
Date02 juillet 2019
CounselBUES & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme K...I...et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le maire de Vétraz-Monthoux a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé par délibération de son conseil municipal du 7 décembre 2015.


Par un jugement n° 1605275 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour


Par une requête enregistrée le 6 août 2018, Mme K...I..., M. et Mme A... I..., M. et Mme L... I..., M. et Mme B...E..., M. F... G... et Mme J... D..., représentés par l'AARPI Buès et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Vétraz-Monthoux du 26 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'omission de consultation de l'autorité environnementale et l'absence de l'avis de cette autorité dans le dossier d'enquête publique n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la délibération du 7 décembre 2015 approuvant le PLU ou de priver le public d'une quelconque garantie ;
- le classement de leurs terrains en secteurs A et N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la commune de Vétraz-Monthoux, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.


Par lettre du 27 mai 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'impossibilité d'invoquer par voie d'exception les vices de forme ou de procédure entachant le PLU en litige.


Par un mémoire enregistré le 6 juin 2019, Mme I... et autres ont fait part de leurs observations en réponse à ce courrier du 27 mai 2019...

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