CAA de LYON, 1ère chambre, 23/04/2024, 22LY03620, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MEHL-SCHOUDER
Record NumberCETATEXT000049473408
Judgement Number22LY03620
Date23 avril 2024
CounselCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable portant sur la division en vue de construire sur un terrain situé au lieu-dit " Les Moentieux " sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que la décision du 16 septembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1906524 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 28 avril 2023, Mme D..., représentée par Me Jacques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable portant sur la division en vue de construire sur un terrain situé au lieu-dit " Les Moentieux " sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de procéder au réexamen de sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- les conditions du sursis à statuer ne sont pas réunies, notamment en ce que le futur PLU n'était pas dans un état suffisamment avancé ;
- la substitution de motifs sollicitée par la commune ne peut être accueillie, dès lors qu'il n'est pas établi que la parcelle G 4114 est indispensable à l'activité agricole, ni qu'il s'agirait d'un pré de fauche, au sens de l'orientation exprimée à l'axe 2 du PADD, et que le règlement AB du plan de prévention des risques " Avalanches " applicable aux projets nouveaux ne prévoit aucune interdiction pour toute nouvelle occupation et utilisation du sol.

Par des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023 et 16 août 2023, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à demander une substitution de motifs en ce que le projet de...

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